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Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’employeur est débiteur d’une obligation de reclassement, en cas d’inaptitude d’un salarié médicalement constatée par le médecin du travail, qui doit être précédée de la consultation du comité économique et social (/des représentants du personnel) pour avis.

Le recueil de cet avis est impératif, sous peine d’octroi au salarié d’une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire (prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail).

Toutefois, ces deux articles concernent uniquement les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle, c’est-à-dire consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle reconnus par l’Assurance maladie.

S’agissant des licenciements pour inaptitude d’origine non-professionnelle, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a uniformisé ce préalable de consultation en le rendant obligatoire également pour ce type d’inaptitude (articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail).

Néanmoins, la sanction prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail en cas de non-respect de la consultation préalable des représentants du personnel ne s’applique qu’aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle, il n’y a pas d’article analogue pour les licenciements pour inaptitude d’origine non-professionnelle…

A ce jour, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur les conséquences du défaut de consultation des représentants du personnel concernant les licenciements pour inaptitude d’origine non-professionnelle.

L’arrêt présentement commenté du 30 septembre 2020 a cassé celui de la cour d’appel de Bourges du 26 octobre 2018 qui avait décidé que le défaut de consultation des représentants du personnel en pareil cas n’avait pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse en rappelant que la sanction prévue à l’article L. 1226-15 du code du travail ne concernait que les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle.

Reprenant sa jurisprudence applicable en matière de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, la Cour de cassation décide par son arrêt du 30 septembre 2020 que le défaut de consultation des représentants du personnel, qui participe de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur, prive le licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle de cause réelle et sérieuse.

La Chambre Sociale complète donc l’harmonisation des régimes entre les licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle et non-professionnelle.

Une nouvelle obligation prétorienne est donc mise à la charge de l’employeur qui devra recueillir l’avis des représentants du personnel quelle que soit l’origine de l’inaptitude.

Attention : à notre connaissance, la jurisprudence ne s’est néanmoins pas encore prononcée sur le défaut d’une telle consultation dans les hypothèses dispensant l’employeur de son obligation de reclassement, à savoir lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

En l’occurrence il ne serait pas illogique que l’employeur soit dispensé de l’obligation de consultation des représentants du personnel lorsqu’il est par ailleurs dispensé de son obligation de reclassement.

Comment souvent en matière sociale, affaire à suivre donc…

Cass. Soc., 30 sept. 2020, n°19-11.974

 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit du Travail aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour

 

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