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Classiquement, aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail (pour les inaptitudes consécutives à une maladie ou un accident non-professionnel) et de l’article L. 1226-10 du même code (pour les inaptitudes d’origine professionnelle), l’employeur doit consulter le comité social et économique (CSE) avant de présenter au salarié inapte des propositions de reclassement.

En l’absence de consultation préalable du CSE, pour simple avis rappelons-le, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, en cas d’inaptitude du salarié à son poste par le médecin du travail, l’employeur a une obligation de reclassement du salarié à un autre poste approprié à ses capacités et aux préconisations du médecin du travail.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Dans certains cas l’employeur, au regard des postes disponibles et/ou de l’adéquation des postes avec les préconisations du médecin du travail, ne pourra proposer aucun poste au salarié déclaré inapte.

Toutefois, au regard de son obligation de reclassement, l’employeur devra justifier de ses démarches en ce sens, restées infructueuses (preuve de l’absence de poste disponible nonobstant recherches ou du refus du salarié à l’emploi proposé).

L’article R 4624-42 du code du travail, nouveauté introduite par la loi travail du 8 août 2016, dispose désormais, en son dernier alinéa, que le médecin du travail peut prévoir sur l’avis d’inaptitude les mentions suivantes : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».

Avec ces mentions expresses, l’Employeur est dispensé de son obligation de reclassement.

Partant, se posait la question de la consultation préalable du CSE avant le licenciement du salarié déclaré inapte avec une telle mention au sein de son avis d’inaptitude.

À ce titre, les juges du fond ont pu condamner l’Employeur sur son défaut de consultation du CSE en présence de pareilles mentions, telle la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 22 octobre 2020, objet de la cassation de l’arrêt commenté.

En effet, par un arrêt du 8 juin 2022, la Cour de cassation décide sans ambages que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le CSE.

La procédure est donc allégée pour l’Employeur qui n’a ni à reclasser (ou tenter de le faire), ni à consulter le CSE, s’agissant d’un salarié déclaré inapte avec la mention expresse de son impossibilité de reclassement.

 

Cass. Soc., 8 juin 2022, n°20-22.500

 

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