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En l’espèce, un salarié a été licencié pour avoir enregistré un entretien avec son employeur mais à l’insu de ce dernier et pour l’avoir communiqué à des tiers afin d’assurer sa diffusion dans le cadre d’une vidéo YouTube.

Le salarié a contesté son licenciement qu’il considérait comme nul devant les juges en mettant en lumière la violation de la protection des lanceurs d’alertes relativement à l’article L. 1132-3-3 du code du travail.

La Cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement du salarié pour atteinte à la liberté d’expression.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel, précisément au visa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail.

En effet, aux termes de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Or, en l’espèce, le salarié n’avait pas relaté ou témoigné de faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime, il ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 1132-3-3 du code du travail et, partant, de la nullité de son licenciement sur ce fondement.

La Cour de cassation fait à notre sens une parfaite application de la lettre du texte relatif aux lanceurs d’alertes.

Attention toutefois, le salarié aurait pu arguer de la nullité de son licenciement fondé sur la violation de sa liberté d’expression comme droit fondamental en sortant du carcan réservé par l’article L. 1132-3-3.

Cass. Soc., 4 nov. 2020, n°18-15.669

 

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Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour

 

 

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