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L’étude de poste n’est pas nécessaire pour être déclaré inapte.

Un salarié a été reconnu inapte à son poste d’agent d’entretien par le médecin du travail avec impossibilité de reclassement à tout autre poste de l’entreprise au regard de son état de santé.

L’avis d’inaptitude laissait apparaître notamment une absence d’étude de poste ou des conditions de travail par le médecin du travail pour aboutir à un tel avis.

L’Employeur, contestant cet avis, a entrepris, sur le fondement de l’article L. 4624-7 du code du travail de saisir le conseil de prud’hommes.

Le conseil de prud’hommes, à la lumière de cette procédure de contestation spéciale, a désigné un médecin inspecteur régional du travail afin de l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence puis, à décider de confirmer l’avis d’inaptitude, comme la Cour d’appel de Colmar après lui.

Il faut savoir que la décision des juges du fond se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestées.

Au soutien de son pourvoi en cassation, l’Employeur se fondait sur l’article R. 4624-42 du code du travail qui dispose que l’inaptitude ne peut être constatée par le médecin du travail qu’après avoir réalisé, notamment, l’examen médical du salarié, une étude de poste et une étude des conditions de travail au sein de l’établissement.

Selon lui, le médecin du travail puis le médecin inspecteur n’avait pas respecté ces dispositions en n’effectuant pas d’étude de poste, ni d’étude des conditions de travail.

En effet, la Cour d’appel de Colmar avait confirmé l’inaptitude du salarié en jugeant qu’une telle absence était sans influence, au motif que l’inaptitude ne résultait pas des conditions de travail mais d’une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées.

La Cour de cassation dans l’arrêt commenté le 7 décembre 2022 a rejeté le pourvoi de l’Employeur et confirmé la décision d’appel.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence établie le 17 mars 2021 (Cass. Soc., 17 mars 2021, n° 21-70.002) par laquelle la Chambre sociale a considéré que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes doit porter sur l’avis du médecin du travail.

Par conséquent, le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis (mais ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail, sa décision se substituant à celle de ce dernier).

Il ne s’agit donc pas, pour la partie demanderesse à un tel recours, de solliciter l’annulation de l’avis rendu par le médecin du travail mais d’en faire apprécier le sens par la juridiction.

Ainsi, les juges du fond restent libres d’apprécier l’opportunité ou non de désigner un expert et de tirer les conséquences de telle ou telle irrégularité des conditions dans lesquelles l’avis a été rendu (en l’espèce, l’absence d’étude de poste ou des conditions de travail).

Cette décision, pourtant publiée au bulletin nous semble contestable.

En effet, l’article R. 4624-42 du code du travail ne laisse pas de place à l’interprétation et conditionne l’avis d’inaptitude au respect des conditions cumulatives rappelées en substance ci-avant : « Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que si », il réalise notamment une étude de poste…

La Cour de cassation fait donc de l’article L. 4624-7 du code du travail non pas un recours de fond mais un simple recours en interprétation en laissant de surcroît toute latitude aux juges du fond.

 

Cass. Soc., 7 déc. 2022, n°21-17.927

 

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Maître Charles-Elie MARTIN, avocat en droit du travail, vous accompagne en droit du travail, en conseil et en contentieux, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

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