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La signature numérisée de l’employeur sur un CDD est parfaitement valable, au même titre que la manuscrite

 

Un salarié a été engagé en CDD en date du 4 octobre 2017.

Son contrat de travail écrit lui a été communiqué par l’employeur le lendemain, le 5 octobre 2017.

Or, dès communication de son contrat, le salarié a pris prend acte de la rupture de son contrat de travail estimant que la signature numérisée de son employeur sur le CDD aurait dû être manuscrite.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son CDD en un CDI outre des demandes pécuniaires afférentes à la rupture du contrat.

Au soutien de son pourvoi, le salarié soutenait que : « une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale, ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique » et, par conséquent, que l’absence de signature régulière équivalait à l’absence de contrat écrit.

Qu’en est-il ?

Dès le 22 octobre 1996, la Chambre sociale avait précisé que : « faute de comporter la signature de l’intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l’employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu’il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée ».

S’agissant de la signature de l’employeur, la Cour de cassation applique le même principe, notamment dans un arrêt du 14 novembre 2018 puis du 9 décembre 2020.

Plus clairement le 10 mars 2021, les Hauts magistrats préciseront que la signature d’un CDD a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne la requalification en CDI.

Quid de la signature électronique, et notamment la pratique consistante à apposer une image numérique d’une signature sur le CDD ?

C’est la question qu’a dû trancher la Cour de cassation au sein de l’arrêt commenté.

Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le CDD est nécessairement établi par écrit, à défaut, il est réputé avoir été conclu à durée indéterminée.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait d’abord décidé que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sein de l’article 1367 du code civil.

En effet, l’alinéa 2 de l’article 1367 du code civil dispose notamment que : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Toutefois, la cour d’appel avait immédiatement ajouté qu’il n’était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d’identifier son auteur (encore faut-il donc rapporter la preuve en cas de contentieux que la signature numérisée est bien conforme à la signature manuscrite de l’employeur) lequel était habilité à signer un contrat de travail .

Ce faisant, la cour d’appel, validée par la Cour de cassation, avait décidé que l’apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.

L’intérêt de l’arrêt n’est pas négligeable afin d’éviter des contentieux futurs sur la pratique courante des signatures de contrat de travail par image numérisée mais l’on pourra retenir que pour 24h de travail, le salarié a été débouté de sa demande après 5 ans de procédure, le jeu pour lui en valait-il la chandelle ? ….

Cass. Soc., 14 déc. 2022, °21-19.841 

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Maître Charles-Elie MARTIN, avocat en droit du travail, vous accompagne en droit du travail, en conseil et en contentieux, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

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