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Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, pour absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce dernier.

Dans cette affaire, un salarié a été engagé fin 2013 par CDD d’une durée de trois mois pour assurer le remplacement d’un salarié absent en arrêt maladie.

Avant son terme, le CDD a été prolongé par avenant pour la durée de la maladie du salarié remplacé.

Deux ans plus tard, fin 2015 l’employeur a mis fin au CDD du fait du licenciement pour inaptitude du salarié remplacé.

Quelques mois après la rupture de la relation contractuelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la requalification de son CDD en CDI.

En effet ni le nom, ni la qualification professionnelle du salarié remplacé ne figuraient dans le CDD ou son avenant comme l’exige l’article L. 1242-12 du code du travail.

L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Mais quel est ce point de départ précisément ?

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait considéré que le défaut de mention de l’identité et de la qualification du salarié absent empêchait de vérifier que l’embauche du salarié par le biais d’un CDD n’avait pas d’autre motif que le remplacement du salarié absent, par conséquent que le salarié n’était pas nécessairement en mesure d’apprécier ses droits à la date de conclusion du contrat de sorte que le délai de prescription n’a couru qu’à compter du terme du dernier contrat.

Au regard de ce raisonnement, l’action du salarié n’était pas prescrite.

Or, l’employeur s’est pourvu en cassation et les Hauts magistrats lui ont donné raison en cassant l’arrêt d’appel et en décidant qu’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur l’absence de mentions au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat et non de son terme.

En effet, dès la conclusion, le salarié a une connaissance précise de la présence ou non de telle ou telle mention.

Par cet arrêt, la Chambre sociale confirme sa règle énoncée par son arrêt du 3 mai 2018 (Cass. Soc., 3 mai 2018, n°16-26.437) s’agissant du délai de prescription en matière de requalification d’un CDD en CDI pour défaut de mention du motif de recours du CDD (remplacement du salarié, accroissement temporaire de l’activité etc.).

Par conséquent, le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, pour absence de mention(s) au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.

En l’espèce, le salarié aurait donc dû agir avant même le terme de son CDD, à défaut de quoi son action a été prescrite.

Cass. Soc., 23 nov. 2022, n°21-13.059

 

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 Maître Charles-Elie MARTIN, avocat en droit du travail, vous accompagne en droit du travail, en conseil et en contentieux, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

 

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