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Un salarié vendeur représentant placier (VRP) a été licencié pour faute grave en 2015 après 2 années d’ancienneté.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement et demandé, en outre, le versement d’une indemnité spéciale de rupture.

L’employeur lui a rétorqué (à l’instar de la cour d’appel) qu’en tout état de cause, le salarié n’ayant pas renoncé à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours suivant la cessation de son contrat, il était infondé à demander le versement d’une indemnité spéciale de rupture.

En effet, l’article L. 7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Cette indemnité de clientèle, classiquement, ne peut se cumuler avec l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 1er novembre 1975.

En vertu de cet article, le VRP qui répond à certaines conditions (avoir moins de 65 ans etc.) et qui renonce dans les 30 jours de la rupture de son contrat à l’indemnité de clientèle, peut prétendre à une indemnité spéciale de rupture.

Partant, l’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale de licenciement ne peuvent pas se cumuler.

Naturellement, un salarié licencié pour faute grave (et l’on peut penser qu’il s’agit du même régime pour la faute lourde) qui ne peut prétendre à l’indemnité de clientèle, ne peut, a fortiori, substituer cette dernière à l’indemnité spéciale de licenciement en vertu de l’article 14 de l’ANI du 1er novembre 1975.

Mais qu’en est-il lorsque la faute grave est écartée par les juges prud’homaux qui retiennent la faute simple comme en l’espèce voire l’absence de cause réelle et sérieuse ?

La question est d’autant plus légitime que la condition d’octroi de l’indemnité spéciale de rupture relative à la renonciation dans une période de 30 jours de la cessation du contrat par le salarié à l’indemnité de clientèle est impossible dans cette conjecture (la faute grave étant anéantie plusieurs mois plus tard par les juges prud’homaux).

Pragmatique, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et retient que le salarié licencié pour faute grave qui obtient un jugement écartant ladite faute peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement sans que le bénéfice de cette dernière puisse être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l’expiration du contrat de travail.

Il a été sage de la part de la Cour de cassation de s’attacher à l’esprit de la loi plutôt qu’à sa lettre.

Cass. Soc., 9 déc. 2020, n°19-17.395

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Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN

Avocat à la Cour

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