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Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non-représentatif peut, au sein d’une entreprise ou d’un établissement d’au moins 50 salariés, désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le RSS exerce les mêmes prérogatives que le délégué syndical à ceci près qu’il ne peut négocier des accords collectifs.

Lorsque le mandat du RSS prend fin, ce dernier ne saurait être à nouveau désigné comme RSS jusqu’au 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

L’esprit du texte permet d’éviter qu’un syndicat non-représentatif maintienne un RSS sur plusieurs cycles électoraux.

Dans l’arrêt commenté, la singularité venait du fait que l’élection professionnelle avait été organisée en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale.

La Cour de cassation va suivre le jugement du tribunal d’instance qui avait décidé que la désignation du RSS était valable aux motifs que les modalités d’organisation des deux élections différaient.

En effet, la Haute juridiction décide que : « les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, qui interdisent de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que la nouvelle désignation intervient à la suite des élections professionnelles organisées en exécution d’un jugement ayant procédé à l’annulation des élections professionnelles à l’issue desquelles le salarié avait précédemment été désigné en qualité de représentant de section syndicale ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l’article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve justifié ».

Cass. Soc., 4 nov. 2020, n° 19-13.151

 

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Votre bien dévoué.

 

Charles-Elie MARTIN

 

Avocat à la Cour

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