Un salarié directeur commercial a saisi le conseil de prud’hommes à la suite de son licenciement en arguant de la nullité de celui-ci et, partant, a demandé la réintégration à son poste de travail et le paiement d’une somme équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis sa date d’éviction.
Si le licenciement a eu lieu en 2011, la demande de nullité du Salarié est apparue pour la première fois en 2016, après plusieurs années de contentieux.
Naturellement, les sommes équivalentes aux salaires qu’aurait dû obtenir le salarié entre sa date d’éviction en 2011 et sa date de réintégration en 2018 était très importante, en l’occurrence plus d’un million d’euros.
Se posait alors la question de savoir si une demande de réintégration formulée tardivement, de manière abusive, pouvait modifier le point de départ de l’indemnisation du salarié, faisait glisser ce dernier du jour de son éviction au jour…de sa demande.
La Cour d’appel avait reconnu que la demande présentait un caractère tardif mais, n’étant pas prescrite, avait appliqué le principe à la lettre et ordonné la condamnation de l’employeur à une somme équivalente aux salaires qu’aurait dû toucher le salarié depuis son éviction, en 2011.
La Chambre sociale de la Cour de cassation apporte pour la première fois une précision importante en la matière en indiquant que : « le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. ».
En l’espèce, après 4 années de procédure, il apparaît manifeste qu’une telle demande de nullité est tardive et aurait eu des conséquences financières très importantes pour l’employeur qui, au-delà du bien-fondé du licenciement, ne saurait se voir sanctionner des retards procéduraux du salarié.
La décision des Hauts magistrats nous apparaît parfaitement pertinente.
Toutefois, l’autre enjeu de cet arrêt qui vient plafonner l’indemnisation du salarié au regard de l’aspect dilatoire de sa demande de nullité avec réintégration sera de savoir dans quel cas, précisément, les juges du fond considéreront qu’une telle demande est abusive car trop tardive…
Cass. Soc., 13 janv. 2021, n°19-14.050
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Charles-Elie MARTIN