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La jurisprudence est très claire en la matière et retient que ” Lorsque un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à occuper tout poste dans l’entreprise à la suite d’une arrêt de travail au terme d’une seule visite de reprise, les règles d’ordre public relatives au licenciement du salarié inapte non reclassé s’appliquent, ce qui exclut que le salarié déclaré inapte puisse faire l’objet d’un licenciement pour faute grave postérieurement à l’avis d’inaptitude” (Cass. Soc., 20 déc. 2017, n°16-14.983).

Lorsque l’inaptitude est prononcée, l’employeur ne peut pas licencié un salarié pour un autre motif que pour l’inaptitude.

Ainsi, l’importance n’est pas d’entamer la procédure d’inaptitude mais bien, pour le salarié, d’être déclaré inapte afin de bénéficier des règles d’ordre public y afférentes.

Dans l’arrêt cité ci-avant, les manquements reprochés au Salarié étaient antérieurs à son inaptitude.

Toutefois, l’on peut aisément déduire de l’attendu de principe que, peu importe la date de survenance des faits fautifs, le simple avis d’inaptitude confère, par la force de l’ordre public, l’unique régime de l’inaptitude au licenciement et l’employeur ne saurait en faire l’économie au risque d’être condamné par la juridiction prud’homale. 

 

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Votre bien dévoué,

Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour

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