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Traditionnellement, l’article L. 5122-1 du code du travail dispose que les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

  • soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
  • soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.

En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.

En pleine période exceptionnelle, le législateur a prévu un régime dérogatoire, précisé par le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle.

Le texte modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d’activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement.

Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes d’activité partielle, en permettant à l’employeur de disposer d’un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l’administration. L’employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles.

Enfin, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.

  • A noter : l’absence de réponse après 48 heures vaut acceptation de la demande.

L’entreprise verse une indemnité égale à 70% du salaire brut (environ 84 % du net) à ses salariés.

Le salaire est versé à l’échéance habituelle.

  • A noter : les salariés au SMIC ou moins sont indemnisés à 100%.

Attention, pour les salariés suivants :

  • les apprentis ;
  • les salariés en contrat de professionnalisation ;
  • les intérimaires ;

le montant de l’allocation versée à l’employeur correspond au montant de l’indemnité horaire perçue par le salarié.

  • A noter : les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement.

En outre, l’État prendra en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.

L’entreprise sera intégralement remboursée par l’Etat, pour les salaires jusqu’à 6.927 euros bruts mensuels, c’est à dire 4,5 fois le SMIC.

  • A noter : le délai de remboursement moyen à l’entreprise est d’une douzaine de jours.

Pour les entreprises devant réduire ou suspendre leur activité, afin de placer leurs salariés en chômage partiel, une demande d’activité partielle peut être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/).

La demande faite par l’employeur doit préciser :

  • le motif de recours = circonstances exceptionnelles + coronavirus ;
  • les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
  • la période prévisible de sous-emploi, qui peut s’étendre jusqu’au 30 juin 2020 dès la première demande ;
  • le nombre de salariés concernés ;
  • le nombre d’heures chômées prévisionnelles.

Il n’y a aucune condition d’ancienneté afin de bénéficier de cette aide et tous les types de contrat (CDI, CDD, apprentissage etc.) sont concernés.

Par ailleurs, depuis le 16 mars, le ministère du Travail a indiqué que les entreprises avaient désormais 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel, avec effet rétroactif.

  • A noter : s’agissant des salariés réalisant régulièrement des heures supplémentaires le taux de 70% du brut ne s’appliquera que sur les 35 heures légales, sans compter, donc, les heures supplémentaires (peu importe que ces dernières soient contractualisées ou non).

Par exemple, le salarié qui travaillait en moyenne 40 heures par semaine, ne sera payé que 70% brut (environ 84% net) de 35 heures et non de 40 !

 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit Social, aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour

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