Licenciement pour refus d’ôter un foulard islamique = discrimination = licenciement nul !
Que s’est-il passé ?
Une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse le 11 juillet 2021 par la société CAMAÏEU.
Au terme d’un congé maternité de 6 mois, le 28 juillet 2015, la Salariée avait repris son poste avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou.
L’employeur avait demandé à la salariée d’ôter son foulard et, devant le refus de la Salariée, a fini par la licencier pour cause réelle et sérieuse (/faute simple) en date du 9 septembre 2015.
La salariée avait saisi le conseil de prud’hommes afin de dénoncer une discrimination liée à ses convictions religieuses et, partant, demander la nullité de son licenciement.
L’arrêt commenté est au cœur de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation relative aux libertés et droits fondamentaux du salarié dans l’entreprise, tout comme l’arrêt Cass., soc., 8 juill. 2020, n°18-23.743 relatif au port de barbe et déjà commenté par le cabinet.
Qu’a décidé la Cour de cassation ?
En l’espèce, la cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, avait noté, d’une part, que l’employeur ne justifiait d’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail au sein du règlement intérieur de l’entreprise ou d’une note de service et, d’autre part, que ce dernier avait explicitement fondé sa justification auprès des juridictions travaillistes sur le terrain de l’image de l’entreprise au regard de l’atteinte à sa politique commerciale.
Par conséquent, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, a été jugé était discriminatoire, donc nul.
Cass., soc., 14 avril 2021, n°19-24.079
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Charles-Elie MARTIN
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