En l’espèce, deux salariés ont agi à plusieurs reprises devant la formation de référé du conseil de prud’hommes afin de contester des sanctions disciplinaires puis, de manière contemporaine, ont été licenciés pour faute grave pour d’autres faits imputés par l’employeur à ces derniers.
Les salariés ont alors à nouveau saisi le juge prud’homal afin de mettre en exergue la violation d’une liberté fondamentale, celle d’agir en justice (notamment protégée par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)) et, partant, ont demandé que soit prononcée la nullité de leur licenciement.
La cour d’appel n’avait pas suivi cette prétention et avaient débouté les salariés de la demande de nullité.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel en rappelant que le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
En effet, la Cour d’appel avait bien mis en lumière que les problématiques liées aux actions en justice des salariés antérieures au licenciement étaient sans rapport avec ce dernier, que la lettre de licenciement ne contenait aucune référence à ces actions en justice et qu’elle était motivée en ce qu’elle contenait l’exposé de faits circonstanciés.
Si, classiquement, il appartient au salarié qui argue d’une violation de la liberté fondamentale d’en rapporter la preuve, la jurisprudence en matière de droit d’ester en justice est assez souple, à l’instar de ce qui se fait en matière de harcèlement moral par exemple, puisque l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement contemporain à l’action en justice d’un salarié permet de supposer que cette action en justice est la véritable cause du licenciement, de sorte qu’il reviendra à l’employeur d’établir que sa décision de rupture illicite est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
Cass. Soc., 4 nov. 2020, n°19-12.367 et 19-12.369
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Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour