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Il est de jurisprudence constante qu’une transaction rédigée en termes généraux prive le salarié signataire de toute velléité de contestation que ce soit s’agissant d’un droit passé, présent ou même future comme par exemple un droit fondé sur une retraite supplémentaire.

En effet, aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».

L’on sait par ailleurs que la transaction se renferment dans son objet « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » selon l’article 2048 du code civil.

Toutefois, l’article 2049 du code civil précise expressément que les différends éteints par la contestation peuvent être exprimés de manière générale : « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé».

Voici quelques exemples prétoriens de ce qu’il faut entendre par « termes généraux » :

  • «la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail » (Ass. Plén., 4 juill. 1997, n°93-43.375) ;

 

  • « le salarié a déclaré n’avoir plus rien à réclamer à l’employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l’exécution que de la rupture du contrat de travail » (Soc., 5 nov. 2014, n°13-18.984) ;

 

 

  • « Aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et en particulier de l’article 2052 de ce code, ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit » (Cass. Soc., 17 fév. 2021, n°19-20.635).

 

Ainsi, par cet ultime arrêt du 17 février en la matière, la Chambre sociale réaffirme avec force l’effet « raz-de-marée » d’une transaction écrite en des termes généraux et donne tout son effet à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.

En l’espèce, une salariée licenciée pour motif personnel avait saisi le conseil de prud’hommes, après la signature d’une transaction avec son employeur, afin de revendiquer le paiement de la contrepartie de sa clause de non-concurrence que son employeur n’avait pas expressément levée, que ce soit du fait de la rupture du contrat de travail ou de la transaction.

La Cour d’appel avait donné raison à la salariée mais a été inéluctablement cassée par la Haute juridiction qui a retenu le caractère général dans la rédaction de la transaction empêchant toute revendication, quelle qu’elle soit.

Si la nullité de la transaction est possible en cas de non-exécution par une partie de ses concessions notamment, il devient de plus en plus délicat d’en contester l’autorité de la chose jugée.

Reste au salarié à bien négocier les droits qu’il souhaite effectivement abandonner et ceux qu’il entend préserver, comme par exemple l’application de certaines mesures du dispositif d’accompagnement social.

L’accompagnement par un avocat, que ce soit pour le Salarié ou pour l’employeur, est fortement recommandé lors d’une négociation et d’une transaction afin d’éviter tout écueil futur mais aussi afin d’avoir la parfaite connaissance de ses droits afin de signer de manière éclairée et de résoudre, et c’est bien là l’essence de la transaction, amiablement le litige.

 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit du Travail aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

 Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN

Avocat à la Cour

0661840241

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