Un salarié vendeur licencié le 29 avril 2014 a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes en date du 31 mars 2017.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription triennale est issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
En effet, avant l’entrée en vigueur de ladite loi, le salarié disposait d’un délai de 5 ans pour exercer des demandes de salaires contre 3 ans aujourd’hui donc.
La loi de 2013 prévoyait des dispositions transitoires entre la fin de l’application de la prescription quinquennale et le début de la prescription triennale pour les contrats en cours au jour de son entrée en vigueur.
Autrement dit, la loi de 2013 s’appliquait aux situations en cours sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par l’arrêt commenté, la Cour de cassation précise que seul le salarié saisissant le conseil de prud’hommes dans les 3 ans suivant la date du 16 juin 2013 (la loi étant entrée en vigueur le 17 juin 2013) peut revendiquer l’application des dispositions transitoires de ladite loi.
A défaut, les dispositions transitoires sont inapplicables et, partant, l’action est prescrite.
Cass. Soc., 9 déc. 2020, n° 19-12.788
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Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour