Classiquement, la faute grave du salarié est celle qui rend impossible le maintien de son contrat de travail au sein de l’entreprise.
Elle se distingue de la faute simple qui n’a pas ce degré de gravité, et de la faute lourde qui elle nécessite l’intention de nuire à l’entreprise du salarié, mais qui est difficile à prouver.
Lorsque l’employeur a connaissance d’un ou de faits graves imputables à un salarié, il a deux mois pour engager des poursuites disciplinaires (article L. 1332-4 du code du travail).
La date de l’engagement desdites poursuites s’apprécie au jour de la notification de la convocation à entretien préalable au salarié.
Mais voilà, la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié, l’employeur doit agir rapidement.
En effet, l’employeur qui, tout en respectant le délai de 2 mois de prescription, engagerait la procédure de licenciement tardivement, par exemple 1 mois après sa connaissance des faits fautifs, s’exposerait à voir le conseil de prud’hommes requalifier la faute grave en faute simple.
Cela se comprend, si un salarié continue à travailler durant 1 mois après que l’employeur a eu connaissance de faits graves, c’est que la poursuite de son contrat de travail n’était pas impossible.
En pareil cas, il peut être recommandé à l’employeur de mettre à pied le salarié à titre conservatoire entre sa connaissance des faits fautifs et la fin de la procédure de licenciement, justement pour l’écarter de la société et suspendre son contrat de travail.
Faut-il en déduire que quelle que soit la raison de la suspension du contrat de travail du salarié (mise à pied à titre conservatoire en réaction à ses manquements ; activité partielle ou maladie de manière indépendante à ses manquements) son éloignement de l’entreprise n’obligerait pas l’employeur à la promptitude ?
Oui.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt commenté du 9 mars 2022, comme elle l’avait déjà jugé par un arrêt du 25 juin 2002 (Cass. Soc., 25 juin 2002, n°00-44.001).
En l’espèce, une salariée en arrêt de travail pour maladie depuis le 31 mai 2013, s’était vue convoquer à un entretien préalable à son licenciement le 14 novembre 2014.
L’employeur avait en effet eu connaissance de faits fautifs de la salariée remontant à 2011 et 2012, le 17 octobre 2014.
On précisera ici que le délai de 2 mois s’apprécie au regard du jour où l’employeur a connaissance des faits fautifs, même plusieurs mois après leur commission.
Naturellement, en cas de contentieux, il appartiendra à l’employeur de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs.
Près de quatre semaines séparaient donc la date de connaissance et l’engagement des poursuites disciplinaires.
Or, le contrat de travail de la salariée était suspendu de longue date par son arrêt maladie.
Par conséquent, cette absence de la salariée de l’entreprise ne pouvait avoir pour effet de retirer à sa faute son caractère de gravité.
Tarder à licencier le salarié ne signifie pas dans ce cas (et dans tous les cas de suspension du contrat de travail) que l’employeur s’accommode de sa présence dans les effectifs de l’entreprise.
Pour rappel, licencier un salarié pour faute grave, revient à le priver de toute indemnité de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), seuls lui seront dus les droits déjà acquis au cours de la relation de travail (notamment les congés payés restant sous forme d’indemnité compensatrice).
Toutefois, en cas de requalification de la faute grave en faute simple, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis seront dues au salarié…
Cass. soc., 9 mars 2022, n°20-20.872
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