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Au fond, la Cour de cassation n’avait pas encore été amenée à se prononcer sur la légalité du barème dit Macron, le temps que les voies de recours procédurales l’amènent à trancher cette question qui enflammait la sphère travailliste.

En effet, un temps simplement indicatif, il ne faut pas l’oublier, le barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse se fondant sur l’effectif de l’entreprise mais surtout l’ancienneté du salarié est devenu obligatoire par ordonnance du 22 septembre 2017 puis validé par le conseil constitutionnel.

Les premiers jugement de conseils de prud’hommes ont commencé à apparaître à la suite de l’entrée en vigueur du barème Macron jugeant le barème conforme ou non notamment à l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail ou au regard de l’article 24 de la charte sociale européen, à travers le prisme de réparation « adequate » du préjudice.

En cours d’appel, les décisions étaient également partagées notamment relativement à l’appréciation in concerto de l’applicabilité du barème comme l’a décidé la cour d’appel de Paris par une décision du 16 mars 2021 n19/08721 écartant l’application de ce dernier au profit d’une indemnisation intégrale du préjudice de la Salariée, supérieure au plafond légal en l’espèce.

Cette appréciation in concerto, vient d’être anéantie par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation qui ne permet plus une telle appréciation. Avant ses arrêts de principe du 11 mai 2022, la Cour de cassation avait rendu de simples avis numéros 15012 et 15013 se prononçant en faveur de l’application du barème Macron, qu’elle vient donc de confirmer par deux arrêts d’assemblée plénière (formation la plus solennelle de la cour de cassation).

Dorénavant, la seule marge d’appréciation laissée aux juges du fond est la détermination, au regard de la « gravité de la faute commise par l’employeur » pour reprendre le mot du communiqué de la Cour de cassation, du nombre de mois d’indemnisation entre le plancher et le plafond du barème selon l’ancienneté et l’effectif de l’entreprise.

Reste que le licenciement nul n’est pas enfermé de son côté dans les limites du barème Macron et que certains exciperont la nullité du licenciement dans une perspective de pure réparation intégrale de leur préjudice quite à bricoler quelque peu avec le dossier. 

Nous considérons qu’imposer un maximum, comme un minimum au demeurant, est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice que peut subir un salarié pour un licenciement abusif mais que la faute revient plus au législateur qu’à la cour de cassation en l’occurrence.

Cass. Ass. plén. 11 mai 2022, n°21-14.490 et 21-15.247


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