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L’article L.2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

Aux termes de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que lorsqu’il y avait au moins deux sièges à pourvoir, une liste devait comporter au moins un candidat du sexe minoritaire (Cass. Soc., 9 mai 2018, n°17-14.088) sauf lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi exclu la représentation de l’un des sexe minoritaire (Cass. Soc., 11 déc. 2019, n° 19-10.855), autrement dit lorsque le sexe minoritaire est proportionnellement représenté à moins de 1 siège.

Dans ce cas, donc, les listes n’ont pas l’obligation de présenter un candidat du sexe minoritaire (mais peuvent le faire).

L’arrêt commenté et ayant bénéficié de la publication la plus large, devait se prononcer sur l’application de ces dispositions aux candidatures libres.

En effet, l’article L. 2314-29 du code du travail précise que si le nombre de votant au premier tour des élections professionnelles est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin.

Si le premier tour est réservé à des candidats inscrits sur des listes établies par les organisations syndicales, le second tour est parfaitement libre (ouvert aux salariés syndiqués et non-syndiqués).

Dans l’arrêt commenté, il y avait 433 électeurs, soit 375 hommes (86,61%) et 58 femmes (13,39%) pour 10 sièges à pourvoir.

En application de la règle de l’arrondi, pour une liste de dix sièges, il revenait ainsi 8,6 sièges, soit 9 sièges aux hommes, et 1,4, soit un siège aux femmes.

Par conséquent, l’exception posée par l’arrêt de 2019 n’était pas applicable.

Or, aucune femme n’était présente sur la liste des candidats libres.

Le tribunal d’instance qui a une compétence exclusive en la matière avait constaté que la demande d’annulation de l’élection des élus faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes était dirigée contre une liste de candidatures libres et en avait tiré pour conséquence que les dispositions invoquées à l’appui de la demande en annulation n’étaient donc pas applicables.

La Cour de cassation confirme la décision du tribunal et juge que « les dispositions de l’article L.2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles. ».

Cass. Soc., 25 nov 2020, n°19-60.222

 

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Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN

Avocat à la Cour

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