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En l’espèce, une salariée télévendeuse s’est vue proposer la modification de son contrat de travail dans le cadre d’un projet de réorganisation (article L. 1222-6 du code du travail) donnant lieu à élaboration d’un PSE contenu dans un accord collectif majoritaire validé par la DIRECCTE (devenue la DREETS depuis le 1er avril 2021).

En effet, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période 30 trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (article L. 1233-61 du code du travail)

En l’absence de réponse de la salariée, l’employeur lui a notifié l’entrée en vigueur de l’avenant modifiant son contrat de travail.

En effet, à la lumière de l’article L. 1222-6 in fine du code du travail, à défaut de réponse du salarié dans le délai d’un mois, ou de 15 jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ce dernier est réputé avoir accepté la modification proposée par son employeur pour un motif économique.

En parallèle, un autre salarié de l’entreprise avait engagé un recours devant la juridiction administrative et avait fait annuler cette décision de validation par la DIRECCTE au motif que l’accord majoritaire ne revêtait pas le caractère majoritaire imposé par l’article L. 1233-24-1 du code du travail.

Il est dorénavant établit que les licenciements économiques prononcés au regard de l’annulation de la décision de validation de la DIRECCTE (pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance du PSE) n’encourent pas la nullité (Cass. Soc., 13 janv. 2021, n°19-12.522 et n°19-12.527).

Dans l’arrêt commenté, la salariée n’a pas été licenciée mais a simplement vu son contrat de travail tacitement modifié, faute de réponse de sa part dans le délai imparti, dans le cadre du projet de réorganisation ayant donné lieu ensuite à l’élaboration de ce PSE.

Or, la salariée a excipé devant la juridiction travailliste la nullité de son avenant contractuel au motif de l’annulation de la décision de validation du PSE.

Afin de fonder sa démonstration, la salariée s’est appuyée sur la jurisprudence établie, dite La Samaritaine (Cass. Soc., 13 févr. 1997, n°96-41.874 et n°96-41.875) qui a posé comme principe que la nullité d’un PSE s’étend à tous les actes subséquents.

Or, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique est-il un acte subséquent du PSE ?

La Cour de cassation, au sein de l’arrêt commenté, considère que l’avenant pris à la lumière de l’article L. 1222-6 du code du travail ne constitue pas un acte subséquent à l’accord collectif contenant le PSE, et donc que la nullité ne saurait être encourue du fait de l’annulation de la décision de validation par la DIRECCTE de l’accord collectif.

C’est une précision importante sur ce qu’il faut entendre par actes subséquents depuis les arrêts La Samaritaine.

 

Cass. Soc., 23 nov. 2022, n°21-16.162

 

Maître Charles-Elie MARTIN, avocat en droit du travail, vous accompagne en droit du travail, en conseil et en contentieux, n’hésitez pas à contacter notre cabinet.

 

 

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