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⇒ DÉFINITION

Sorte de pendant de la faute grave que peut alléguer l’employeur, la prise d’acte peut être envisagée par le salarié lorsqu’il reproche à son employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, sa mise en œuvre prend les effets :

  • Si la prise d’acte est justifiée, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Si la prise d’acte n’est pas justifiée, d’une démission.

Ainsi, les effets de la prise d’acte ont des conséquences sur le droit à l’allocation chômage, sur les indemnités de fin de contrat et celles d’exécution du préavis.

La prise d’acte n’est pas la résiliation judiciaire.

⇒ QUELS MANQUEMENTS PEUVENT JUSTIFIER UNE PRISE D’ACTE ?

La prise d’acte peut être justifiée, par exemple, dans les cas suivants :

  • Discrimination ou harcèlement ;
  • Non-paiement de tout ou partie de la rémunération ;
  • Modification du contrat de travail sans l’accord du salarié ;
  • Défaut de fourniture du travail convenu ;
  • Atteinte à l’intégrité physique du salarié ;
  • Etc.

Attention, les manquements de doivent pas être anciens !

Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.

Cependant, il appartient à l’employeur qui considère injustifiée la prise d’acte de la rupture par un salarié qui, étant victime d’un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Précision : Les faits connus par le salarié postérieurement à la prise d’acte ne peuvent être pris en considération pour justifier cette rupture.

⇒ L’AUTEUR DE LA PRISE D’ACTE

Tout salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail s’il reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail.

Exception : le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail durant la période d’essai. En effet, en cas de manquements de l’employeur durant la période d’essai, le salarié peut prétendre à une indemnisation du préjudice subi (la rupture ne prend donc pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle se produit pendant la période d’essai).

L’employeur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail, il doit engager la procédure de licenciement. 

⇒ SELON QUELLE PROCÉDURE ?

Si aucun formalisme n’est imposé au salarié, il est fortement recommandé au salarié ou à son avocat d’établir un écrit afin de prévenir l’employeur des manquements reprochés et justifiant la prise d’acte.

Contrairement au licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.

La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n’est pas tenu d’effectuer un préavis.

Autre conséquence de la prise d’acte : le salarié ne peut demander sa réintégration

En tout état de cause, l’employeur doit remettre au salarié les documents suivants :

  • Certificat de travail ;
  • Attestation Pôle emploi ;
  • Solde de tout compte ;
  • En cas de dispositifs de participation, d’intéressement et des plans d’épargne salariale au sein de l’entreprise : un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées

⇒ QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES d’UNE PRISE D’ACTE ?

Lorsque le salarié saisit le conseil de prud’hommes après une prise d’acte, l’affaire est directement portée devant le bureau du jugement, qui statue dans un délai d’1 mois (il n’y a donc pas de phase de conciliation).

Il appartient au juge prud’homal de statuer et de décider :

  • soit que la prise d’acte est justifiée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
  • soit que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte.

En cas de prise d’acte justifiée d’un salarié non-protégé : si les faits invoqués par le salarié justifient la prise d’acte, celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire nul (notamment en cas de harcèlement ou de discrimination). Dans ce cas, l’employeur verse notamment au salarié les indemnités suivantes :

  • Indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ;
  • Indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
  •  Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse / nul.

En cas de prise d’acte justifiée d’un salarié protégé : si les faits invoqués par le salarié justifient la prise d’acte, celle-ci produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Dans ce cas, l’employeur verse notamment au salarié les indemnités suivantes :

  • Indemnité de licenciement (légale ou conventionnelle) ;
  • Indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
  • Indemnité pour licenciement nul ;
  • Indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmenté de six mois.

En cas de prise d’acte injustifiée : si la prise d’acte n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission. Dans ce cas, le salarié verse à l’employeur une indemnité compensatrice de préavis et a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.

⇒ L’ARTICULATION DE LA PRISE D’ACTE AVEC LES AUTRES MODES DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Démission : si les conditions sont remplies, la démission peut être requalifiée de prise d’acte ;
  • Résiliation judiciaire : en cours d’instance pour résiliation judiciaire, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour les mêmes manquements ;
  • Licenciement : tout licenciement notifié postérieurement à la prise d’acte est non-avenu ;
  • Salarié protégé : toute demande d’autorisation à l’administration afin de licencier un salarié protégé postérieurement à sa prise d’acte ne saurait être analysée par l’inspecteur du travail qui doit se déclarer incompétent ;
  • Départ à la retraire : si les conditions sont remplies, le départ à la retraite peut être requalifiée de prise d’acte.

 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit Social, aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour

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