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Entre 2006 et 2013, un salarié de plusieurs entreprises de travail temporaire a été mis à disposition d’une société de manutention portuaire du port de Dunkerque au moyen de plus de 200 contrats de missions avant d’être recruté directement par la société utilisatrice par plusieurs contrat de travail à durée déterminée (CDD) d’usage.

La relation de travail ayant trouvé son terme en 2014, le salarié a notamment saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification à durée indéterminée de ladite relation de travail depuis 2006.

Aux termes de l‘article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.

L’article L. 1251-6 du même code dispose pour sa part qu’il ne saurait être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission »  et seulement dans certains cas expressément déterminés par la loi comme le remplacement d’un salarié absent  ou l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

Si la loi prévoit certains cas de recours aux de contrats de missions, l’article D. 1251-1 du code du travail précise quels sont les secteurs concernés, autrement dit les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (il s’agit de manière non-exhaustive de l’hôtellerie et la restauration, le déménagement, le sport professionnel ou, comme dans le cas d’espèce commenté, de la réparation navale).

En l’espèce, la cour d’appel avait requalifié la relation de travail comme étant à durée indéterminée, dès le premier contrat de mission, puisque l’entreprise utilisatrice avait échoué à démontrer devant les juges du fond le caractère par nature temporaire de l’emploi du salarié.

La Cour de cassation approuve cette décision en jugeant que : « doit être approuvé, l’arrêt qui requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier au motif que l’entreprise utilisatrice, qui avait ensuite directement recruté le salarié au moyen de contrats à durée déterminée d’usage successifs, ne produisait aucun élément permettant au juge de contrôler de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ».

La singularité de cet arrêt réside de la transposition par la Chambre sociale de la Cour de cassation de sa jurisprudence déjà établie en matière de succession de CDD d’usage successifs des dockers occasionnels (Cass. Soc., 23 janv. 2008, n° 06-44.197) aux contrats de mission.

La différence fondamentale entre contrat de mission et CDD d’usage est que pour le premier, il s’agit d’un contrat entre un travailleur temporaire et une agence de travail temporaire pour une entreprise utilisatrice (relation tripartite) alors que pour le second, il n’y a que le salarié et l’employeur (relation bipartite).

Cass. Soc., 12 nov. 2020, n° 19-11.402

 

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Votre bien dévoué.

Charles-Elie MARTIN

Avocat à la Cour

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