En cette période exceptionnelle de novation du code du travail, l’expectative est de mise.
Les salariés s’inquiètent et les employeurs sont confrontés à un flou juridique.
S’agissant des congés payés et des RTT les possibilités offertes à l’employeur ressortent de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les congés payés
A la lecture de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur doit d’abord s’appuyer sur un accord d’entreprise, ou à défaut, un accord de branche afin de déterminer les conditions dans lesquelles il peut décider de la prise de congés payés acquis par le salarié.
- A noter : l’employeur ne peut imposer plus de six jours de congés payés qui, au demeurant, ont déjà été acquis par les salariés.
Ainsi, les salariés concernés doivent avoir acquis au moins 6 jours de congés afin que l’employeur décide d’en imposer la prise (pour rappel, les salariés acquièrent 2,5 jours de congés payés par mois d’ancienneté).
- A noter : l’employeur ne peut imposer ces jours de congés à ses salariés qu’après un délai de prévenance d’un jour franc. Autrement dit, 24h à compter du jour suivant le jour de la notification de la décision de l’employeur.
Par exemple, si l’employeur notifie sa décision au salarié lundi 6 avril 2020, elle ne pourra prendre effet qu’à compter du 8 avril 2020.
Les périodes de congés traditionnels (entre le 1er mai et le 31 octobre notamment) n’ont plus vocation à s’appliquer la seule règle étant que les congés doivent être acquis au moment où l’employeur décide de les notifier à ses salariés, dans la limite de 6 jours maximum.
L’employeur peut en outre modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
De surcroît l’accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Enfin, sachez que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Les RTT
S’agissant des RTT, l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :
- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Aucun accord collectif n’est nécessaire s’agissant des RTT.
De plus, contrairement aux congés payés, aucune limite n’est imposée à l’employeur en termes de nombre de jours de RTT.
Enfin, comme pour les congés payés, la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit Social, aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.
Votre bien dévoué.
Charles-Elie MARTIN
Avocat à la Cour