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Il résulte de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de décision explicite de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) à l’issue du délai d’instruction dont elle dispose, l’origine professionnelle des lésions est implicitement reconnue.

 

La notification de la décision de la CPAM vous indiquant que les délais d’instruction arrivent à leur terme et de l’absence d’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin d’en tirer comme conséquence le refus du bénéficie de la législation relative aux risques professionnels s’analyse en une décision explicite motivée et circonstanciée de refus conservatoire (en attendant la décision définitive du CRRMP) afin d’empêcher une prise en charge implicite de la maladie professionnelle.

 

En effet, à la lumière de l’article R. 441-14 du même code, la CPAM est fondée lorsque l’avis du CRRMP n’a pas été rendu à l’issue du délai d’instruction, de vous adresser, avant la date butoir, une décision explicite de refus à titre conservatoire ce qui laisse un délai supplémentaire afin de  statuer sur le sinistre et permettra d’admettre ultérieurement une éventuelle prise en charge si l’enquête révèle l’origine professionnelle de la maladie.

 

Partant, il n’y a pas de contestation pertinente à effectuer au regard de cette notification et il faudra attendre l’avis du CRRMP afin de prendre connaissance de la décision définitive et, en cas de refus de prise en charge, des raisons invoquées.

 

Toutefois, le formalisme que la CPAM doit respecter afin de vous notifier ladite décision n’est pas anecdotique, comme l’a rappelé un arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2019 (Cass. 2ème Civ., 20 juin 2019, n°18-17971).

 

En effet, les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoient expressément que la décision motivée de la CPAM doit, d’une part, être notifiée avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, mais surtout, d’autre part, et c’est l’apport de cet arrêt de cassation, qu’à partir du moment où la notification par la CPAM d’une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire intervenue dans les délais d’instruction est susceptible de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de reconnaissance, elle doit être faite par recommandée avec accusé de réception !

 

En l’espèce, la Cour d’appel avait donné raison à la CPAM qui avait versé aux débats une impression « écran » des actes de gestion extraite de son logiciel mentionnant son rejet, ce qui permettait de conforter selon elle la date de réception de sa décision.

 

Cette motivation a été néanmoins jugée inopérante par la Cour de cassation qui a considéré que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale car elle n’avait pas recherché si la décision de refus de prise en charge, fût-elle conservatoire, avait été notifiée selon les modalités prévus par les textes (comprendre ici par lettre recommandée avec avis de réception).

 

Il vous faudra donc être attentif au respect des modalités et des délais prévus par le code de la sécurité sociale par la CPAM afin de justifier sa décision de refus conservatoire du bénéficie de la législation relative aux risques professionnels.

 

Au demeurant, la consultation d’un avocat peut s’avérer utile afin appréhender les tenants et les aboutissants d’une telle notification.

 


 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit Social, aussi bien en terme de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

Votre bien dévoué.

                                                                   

Charles-Elie MARTIN                                           
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