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Aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Sot assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Le code du travail et le code pénal ont sensiblement harmonisé leur définition du harcèlement sexuel mais il demeure une différence majeure s’agissant de l’élément intentionnel propre au domaine pénal.

En effet, l’article 121-3 du code pénal dispose qu’: « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. ».

Le code du travail, de son côté, ne suppose aucunement l’existence d’un élément intentionnel afin de caractériser le harcèlement sexuel.

Par ailleurs, l’on sait que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.

Dans un arrêt publié au bulletin, la Haute juridiction a eu à s’interroger sur l’articulation du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal au civil à travers le prisme de l’élément intentionnel.

En l’espèce, dans un arrêt publié au bulletin du 25 mars 2020, la Cour de cassation a dû connaître d’un pourvoi de la part d’un employeur reconnu responsable en 2018 de harcèlement sexuel au civil par la cour d’appel d’Angers alors qu’il avait été deux années auparavant relaxé par jugement définitif du tribunal correctionnel d’Angers des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel.

Afin de caractériser le harcèlement sexuel à l’encontre de l’employeur, la cour d’appel avait relevé que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel, et, nous l’avons vu, cet élément n’est pas nécessaire en droit du travail.

La Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé pour la première fois dans un important arrêt de donner raison à la cour d’appel en indiquant que le juge civil peut caractériser des faits de harcèlement sexuel alors que le juge pénal a prononcé la relaxe pour ces mêmes faits sur la base d’un défaut d’élément intentionnel.

Par conséquent, en l’espèce, la décision de la juridiction pénale n’avait pas autorité de la chose jugée sur le civil dans la mesure où la relaxe était fondée sur l’absence d’élément intentionnel.

Il faut saluer cette précision juridique de la Cour de cassation.

Cass. Soc., 25 mars 2020, n°18-23.682

 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer en matière de Droit Social, aussi bien en termes de conseil que de contentieux. Le cabinet se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner au mieux de vos intérêts.

Votre bien dévoué,

Charles-Elie MARTIN

Avocat à la Cour

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